Les limites au pouvoir de l'administration fiscale en matière de contrôle fiscal, étude comparée entre le Canada et la France

Sylvie Côté & Benoit Jarige

Canadian Tax Journal2026https://doi.org/10.32721/ctj.2026.74.1.cotearticle
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Le contrôle des déclarations fiscales par une autorité est connu par de nombreux pays, en ce qu'il constitue la contrepartie de l'adoption d'un système déclaratif ou d'autocotisation. Pour autant, la conception de l'autorité exerçant ces contrôles et, avec elle, la conception de l'étendue des pouvoirs de contrôle, diffèrent selon les états. Il en est ainsi du Canada et de la France qui, bien qu'ayant adopté un système déclaratif, ne conçoivent pas les pouvoirs de leurs autorités fiscales de la même manière. En effet, au Canada, les pouvoirs de l'autorité fiscale sont conçus comme devant être les plus larges, au contraire de la France qui, par une mise en balance avec les droits et garanties offerts au contribuable, les aborde de manière restrictive. L'analyse propose de vérifier si cette différence de conception entre le Canada et la France se traduit par une différence dans la limitation des pouvoirs des autorités fiscales en matière de contrôle. Pour ce faire, une étude de droit comparé des limites au pouvoir de l'autorité fiscale est menée entre les droits canadiens et français pour les trois temps du contrôle : en amont, durant les opérations et en aval. Elle montre que les États étudiés partagent un certain nombre de limites similaires, tels la prescription, le respect d'une forme de procédure de contrôle, l'interdiction, en principe, de pénétrer dans un lieu privé à des fins de contrôle ou encore un but cantonné à la recherche de la responsabilité fiscale. Malgré ces similitudes, l'étude démontre en revanche l'existence de différences notables entre les limites aux pouvoirs de l'autorité fiscale canadienne et de l'autorité fiscale française. Ces différences illustrent majoritairement un pouvoir accru de l'autorité canadienne en matière de contrôle, conformément aux conceptions propres aux autorités fiscales des pays étudiés. Par exemple, certaines situations permettent à l'autorité fiscale canadienne de s'affranchir d'un délai de prescription, tandis que l'autorité fiscale française demeure toujours assujettie à un tel délai. De même, si les deux autorités fiscales sont soumises à une forme d'obligation de justification en aval du contrôle, l'autorité canadienne voit sa cotisation protégée par une présomption de validité, tandis qu'en droit français, c'est la déclaration du contribuable qui est présumée sincère.

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